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ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 30     <-- 30 -->        PDF

240 Državne šume pred Reparacionom Komisijom u Parizu


Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement
hongrois ancien ou actuel seront considérés comme compre
nant les biens de l´ancien royaume de Hongrie et les intérets de ce
royaume dans les biens indivis appartenant a la monarchie austrohongroise,
ainsi que toutes lea propriétés de la Couronne et que
tous les biens privés de l´ancienne famille souveraine d´Autriche
Hongrie.


Les Etats ci-dessus mentionnés ne pourront toutefois élever
aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement ancien
ou actuel de la Hongrie, situés en dehors de leurs territoires
respectifs.


La valeur des biens et propriétés acquis par les différents Etats,
la Hongrie exceptée, sera fixée par la Commission des réparations
pour etre portée au débit de l´Etat acquéreur et au crédit de la Hongrie,
a valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Com
mission des réparations devra également déduire de la valeur des
propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée a la
contribution en especes, en terre ou en matériel, fournie directement
a l´occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres
autorités locales autonomes.


Dans le cas d´un Etat acquéreur conformément au présent ar
ticle et sans qu´il soit porté atteinte aux dispositions de l´article 186
concernant la dette gagée, sera déduite de la somme portée au cré
dit de la Hongrie et au débit de l´Etat acquéreur, la part de la dette
non gagée de l´ancien Gouvernement hongrois, mise a la charge
dudit Etat acquéreur en vertu dudit article 186 et qui, dans l´opinion
de la Commission des réparations, correspondrait a des dépenses
faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur a déduire sera
fixée par la Commission des réparations d´apres tels principes qu´elle
jugera équitables.


Parmi les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien
ou actuel il faut comprendre une part des biens immobiliers de toute
nature en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de
l´ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l´article 5 de
la Convention du 26 février 1919, payé 2.500.000 livres turques au
Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée a la contribution
supportée par l´ancien royaume de Hongrie dans ledit payement
et la valeur, estimée par la Commission des réparations, en sera
portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.


Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférées
sans payement:


1. les biens et propriétés des provinces, communes et autres
institutions locales autonomes de l´ancienne monarchie austro-hon
groise ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui
n´appartenaient pas a l´ancienne monarchie austro-hongroise;
En outre et apres autorisation de la Commission des réparations,
les Etats visés a l´alinéa premier et aux quels des territoires
ont été transférés, pourront acquérir, sans payement tous les immeu
blés ou autres biens situés sur lesdits territoires et qui ont précé